
Dès lors que le I de l'article L.911-9 du code de justice administrative permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision.Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement
En l'espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la copie d’écran du logiciel Chorus, qu’à la date du présent arrêt, les intérêts sur la somme de 800 euros allouée à la SCP, qui sont dus en raison du retard de paiement du principal, n’ont pas été versés, de sorte que le préfet n’a procédé qu’à l’exécution partielle de l’article 3 de l’arrêt du 27 décembre 2018.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et d’enjoindre au préfet de verser à l’avocat associé de la SCP, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 11 janvier 2019, ces intérêts étant majorés de 5 points à compter du 12 mars 2019, et jusqu’au 2 mars 2021. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, à titre provisoire, de 30 euros par jour de retard passé ce délai
CAA Lyon N° 21LY00890 - 2021-10-14
En l'espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la copie d’écran du logiciel Chorus, qu’à la date du présent arrêt, les intérêts sur la somme de 800 euros allouée à la SCP, qui sont dus en raison du retard de paiement du principal, n’ont pas été versés, de sorte que le préfet n’a procédé qu’à l’exécution partielle de l’article 3 de l’arrêt du 27 décembre 2018.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et d’enjoindre au préfet de verser à l’avocat associé de la SCP, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 11 janvier 2019, ces intérêts étant majorés de 5 points à compter du 12 mars 2019, et jusqu’au 2 mars 2021. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, à titre provisoire, de 30 euros par jour de retard passé ce délai
CAA Lyon N° 21LY00890 - 2021-10-14
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