Aux termes de l'article L. 25 du code électoral, auquel renvoie l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " Les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales peuvent être contestées devant le tribunal d'instance. / Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ".
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux inscriptions sur les listes électorales relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, la demande de M. A...au tribunal administratif a été adressée à une juridiction incompétente pour en connaître.
Conseil d'État N° 389618 - 2015-12-09
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences