L'entreprise soutient que les dispositions de l'article 59 du code des marchés publics imposaient aux membres de la commission d'appel d'offres de procéder eux-mêmes à l'analyse des offres et de pas en confier ce soin aux services de la commune et que d'ailleurs le rapport d'analyse des offres soumis à la commission n'est pas motivé; que, toutefois, d'une part, si l'article 59 impose à la commission d'appel d'offres d'effectuer le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, elle n'impose pas que l'analyse et la proposition de classement des offres soient matériellement réalisés par la commission elle-même ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, si le rapport d'analyse et de classement des offres soumis à la commission d'appel d'offres du 9 décembre 2009 est signé par le fonctionnaire qui assurait le secrétariat de cette commission, il est constant que la commission a procédé au choix de l'entreprise après examen des offres compte tenu de l'analyse détaillée et motivée effectuée dans le rapport qu'elle s'est ainsi approprié; que, dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté ;
CAA de BORDEAUX N° 13BX01692 - 2015-06-02
CAA de BORDEAUX N° 13BX01692 - 2015-06-02
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