
S'il résulte du 2° de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics que les règles s'imposant aux marchés publics en vertu de cette ordonnance ne sont pas applicables aux contrats qui ont pour objet l'acquisition d'un bien immeuble, le contrat de mandat en cause n'a pas lui-même un tel objet, mais a été conclu en vue de la fourniture à la commune d'une prestation de service à titre onéreux, au sens de l'article 4 de cette ordonnance relatif à son champ d'application. Dès lors, la conclusion du mandat de vente aurait dû être précédée d'une mise en concurrence dans les conditions prévues par cette ordonnance. Faute d'avoir organisé une telle mise en concurrence, la commune a donc commis une irrégularité.
Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait entendu favoriser la société qui, informée par la procédure de consultation engagée par la commune, avait spontanément démarché cette dernière. En l'absence d'une telle intention, la seule absence de mise en concurrence du mandat de vente ne constitue pas en l'espèce, compte tenu du principe de loyauté des relations contractuelles, un vice d'une particulière gravité devant conduire à écarter le mandat.
CAA de MARSEILLE N° 21MA03662 - 2023-07-03
Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait entendu favoriser la société qui, informée par la procédure de consultation engagée par la commune, avait spontanément démarché cette dernière. En l'absence d'une telle intention, la seule absence de mise en concurrence du mandat de vente ne constitue pas en l'espèce, compte tenu du principe de loyauté des relations contractuelles, un vice d'une particulière gravité devant conduire à écarter le mandat.
CAA de MARSEILLE N° 21MA03662 - 2023-07-03
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