Aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes (...) " ; (…) En vertu de l'article L. 5211-2 de ce code, les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux maires et aux adjoints, dont font partie les deux articles précités, " sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre " ;
Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal (...)/Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal (...) " ;
>> Il ne résulte ni des dispositions du code général des collectivités territoriales ni des textes régissant les centres communaux d'action sociale, qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants d'un tel organisme ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat…
Conseil d'État N° 393690 - 2016-04-07
Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal (...)/Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal (...) " ;
>> Il ne résulte ni des dispositions du code général des collectivités territoriales ni des textes régissant les centres communaux d'action sociale, qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants d'un tel organisme ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat…
Conseil d'État N° 393690 - 2016-04-07
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