
Avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance au domaine public d'un bien appartenant à une personne publique était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ;
Les locaux en cause appartiennent à la ville de Paris, qui est une personne publique ; D'autre part, il ressort de la convention du 28 août 1914 que, antérieurement à la date de signature de la convention d'occupation passée entre la chambre de commerce et d'industrie et la société L. , l'immeuble était affecté au service public des douanes et au service public de promotion et de soutien de l'activité économique assuré par la chambre de commerce ; La société requérante ne conteste pas sérieusement par ailleurs que, comme l'a à juste titre relevé le tribunal, ce local faisait l'objet d'aménagements spéciaux sous forme de quais de déchargement et locaux de stockage ; Dans ces conditions, il s'est trouvé incorporé au domaine public ;
Si ce local a été ensuite occupé, en vertu d'une convention, par une personne privée qui y exerce une activité commerciale, cette circonstance n'a pu avoir pour effet, à elle seule, en l'absence de toute mesure de déclassement, de faire sortir ce bien du domaine public ;
Le tribunal a dès lors à juste titre considéré que l'immeuble en cause appartenait au domaine public de la Ville de Paris…
CAA de PARIS N° 17PA01097 - 2018-01-23
Les locaux en cause appartiennent à la ville de Paris, qui est une personne publique ; D'autre part, il ressort de la convention du 28 août 1914 que, antérieurement à la date de signature de la convention d'occupation passée entre la chambre de commerce et d'industrie et la société L. , l'immeuble était affecté au service public des douanes et au service public de promotion et de soutien de l'activité économique assuré par la chambre de commerce ; La société requérante ne conteste pas sérieusement par ailleurs que, comme l'a à juste titre relevé le tribunal, ce local faisait l'objet d'aménagements spéciaux sous forme de quais de déchargement et locaux de stockage ; Dans ces conditions, il s'est trouvé incorporé au domaine public ;
Si ce local a été ensuite occupé, en vertu d'une convention, par une personne privée qui y exerce une activité commerciale, cette circonstance n'a pu avoir pour effet, à elle seule, en l'absence de toute mesure de déclassement, de faire sortir ce bien du domaine public ;
Le tribunal a dès lors à juste titre considéré que l'immeuble en cause appartenait au domaine public de la Ville de Paris…
CAA de PARIS N° 17PA01097 - 2018-01-23
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