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Marchés publics - DSP - Achats

Juris. / MAPA - Le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier et y recourir, à condition de l’avoir expressément indiqué dans les DCE (CAA)

Article ID.CiTé du 08/04/2015



Si le pouvoir adjudicateur décide, s'agissant d'un marché passé selon une procédure adaptée, de recourir à la négociation, le principe de transparence des procédures impose qu'il en informe les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l'avis public d'appel à la concurrence ou dans les documents de la consultation, ou à tout le moins qu'il précise, dans l'un de ces documents, qu'il se réserve la possibilité de négocier ;
En l'espèce, ni l'avis d'appel à la concurrence, ni le règlement de la consultation ne mentionnent que le pouvoir adjudicateur entend recourir à la négociation ou se réserve une telle possibilité ; Par suite, le recours à la négociation dans de telles conditions entache la procédure d'attribution du marché d'irrégularité
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Toutefois, compte tenu de la faiblesse de son offre sur ce point, et alors que l'écart de prix entre l'offre initiale du candidat retenu, avant négociation, et sa propre offre n'était pas tel qu'il pouvait suffire à compenser son retard sur le critère technique, les deux offres étant par ailleurs identiques s'agissant du délai d'exécution, la société requérante ne peut être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'emporter le marché litigieux…
CAA LYON N° 14LY01532 - 2015-03-05




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