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Juris - Marché conclu à prix forfaitaire - Des prestations supplémentaires commandées par ordre de service n’ouvrent pas obligatoirement droit à rémunération

Article ID.CiTé du 20/02/2025



Juris -  Marché conclu à prix forfaitaire - Des prestations supplémentaires commandées par ordre de service n’ouvrent pas obligatoirement droit à rémunération
Le titulaire d'un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu'il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service.

Par ailleurs, le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

En l'espèce, la société demande l'indemnisation, à concurrence de la somme de 16 624,21 euros HT, des travaux supplémentaires imposés par l'ordre de service n° 58 du 27 mai 2013 portant sur la réalisation de murets de soutènement qui, selon elle, n'étaient pas reportés sur les plans de structures.(…)

Même s'il n'est pas établi, en l'absence de production des plans, que ces murets figuraient effectivement dans le plan d'architecte, comme l'a mentionné le maître d'œuvre pour s'opposer à la réclamation de la requérante sur ce point, il n'en demeure pas moins que ces ouvrages doivent être regardés comme ayant été contractuellement prévus dès l'origine dans le marché de la requérante. Il s'ensuit que la société n'est pas fondée à demander une rémunération pour ces travaux qui relevaient des prestations prévues par les pièces contractuelles. (…)

Surcoût de travaux supportés par la communauté de communes ?
La communauté de communes sollicite l'indemnisation des surcoûts qu'elle estime avoir supportés pour des travaux de rehaussement de pieux, la mise en place de pieux et longrines supplémentaires sous le toboggan et enfin la reprise d'une poutre en béton et subsidiairement le remboursement de la perte de subventions qu'elle aurait pu solliciter au titre de chacun de ces surcoûts. (…)

La communauté de communes n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à concurrence des surcoûts supportés pour les prestations intégrées au montant du marché pour la reprise des pieux, les fondations mises en place sous le toboggan et la reprise d'une poutre en béton. Elle n'est pas davantage fondée à demander l'indemnisation d'une quelconque perte de subvention en l'absence de tout manquement établi de la société en lien avec la perte alléguée


CAA de NANCY N° 21NC01890 - 2025-01-21



 




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