La lettre du 29 septembre 2014 adressée par la commune aux deux candidats invités à négocier en raison du caractère infructueux de la procédure initiale d'appel d'offres ouvert indiquait explicitement que les documents de la consultation étaient inchangés ; Par suite, la circonstance que cette lettre n'était pas accompagnée des documents mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 66 du code des marchés publics ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; Si cette lettre n'indiquait pas aux candidats la date et l'heure limites de réception des offres, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction que l'absence de cette indication dans cette lettre ait été susceptible de léser la société requérante qui a pu, dans le cadre de la négociation, déposer utilement une nouvelle offre ;
Les dispositions de l'article 35 du code des marchés publics ne font pas obstacle à ce qu'après que les offres ont été déclarées inacceptables, la procédure négociée s'engage sur la base des mêmes documents et que le pouvoir adjudicateur se borne à demander aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ;
Dans le cadre d'une procédure négociée, le pouvoir adjudicateur détermine librement les modalités de discussion des offres mais ne peut engager la négociation avec plusieurs des candidats que dans le respect du principe d'égalité de traitement ;
Il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a pu déposer une nouvelle offre comportant un prix plus faible que celui de son offre initiale, a été traitée de manière identique à l'association retenue et que la circonstance que les négociations n'auraient pas été très développées est indifférente ;
Conseil d'État N° 386862 - 2015-03-27
Les dispositions de l'article 35 du code des marchés publics ne font pas obstacle à ce qu'après que les offres ont été déclarées inacceptables, la procédure négociée s'engage sur la base des mêmes documents et que le pouvoir adjudicateur se borne à demander aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ;
Dans le cadre d'une procédure négociée, le pouvoir adjudicateur détermine librement les modalités de discussion des offres mais ne peut engager la négociation avec plusieurs des candidats que dans le respect du principe d'égalité de traitement ;
Il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a pu déposer une nouvelle offre comportant un prix plus faible que celui de son offre initiale, a été traitée de manière identique à l'association retenue et que la circonstance que les négociations n'auraient pas été très développées est indifférente ;
Conseil d'État N° 386862 - 2015-03-27
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