Aux termes de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / () 2° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. / () ".
Il ressort de l'article 4 du règlement de la consultation que le critère de la valeur technique, qui représente 50 des 100 points de la note finale, est décomposé en plusieurs sous-critères, dont celui de la " démarche environnementale ", représentant 8 de ces 50 points.
Ce sous-critère est lui-même décomposé en cinq sous-sous-critères : la " recyclabilité des produits ", la " politique de développement durable de l'entreprise " et les " moyens de contrôle, suivi, traçabilité des déchets pendant le chantier ", pour 2 points chacun, ainsi que la " méthode de gestion et de tri des déchets (pour éviter les mélanges) " et les " centres de stockage ou de tri vers lesquels seront acheminés les déchets ", pour 1 point chacun.
Eu égard à son intitulé général, et dès lors que la " recyclabilité des produits ", les " moyens de contrôle, suivi, traçabilité des déchets pendant le chantier ", la " méthode de gestion et de tri des déchets (pour éviter les mélanges) " et les " centres de stockage ou de tri vers lesquels seront acheminés les déchets " recouvrent tous les aspects de la démarche environnementale que le titulaire pourra mettre en œuvre dans le cadre du marché, le sous-sous-critère de la " politique de développement durable de l'entreprise " apparaît se rapporter à la politique générale de cette dernière, ce qu'au demeurant le département ne conteste pas.
Partant, la requérante est fondée à soutenir qu'il ne présente pas un lien suffisamment direct avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution, et qu'il est ainsi irrégulier.
TA Strasbourg N°2500382 - 2025-02-14
Il ressort de l'article 4 du règlement de la consultation que le critère de la valeur technique, qui représente 50 des 100 points de la note finale, est décomposé en plusieurs sous-critères, dont celui de la " démarche environnementale ", représentant 8 de ces 50 points.
Ce sous-critère est lui-même décomposé en cinq sous-sous-critères : la " recyclabilité des produits ", la " politique de développement durable de l'entreprise " et les " moyens de contrôle, suivi, traçabilité des déchets pendant le chantier ", pour 2 points chacun, ainsi que la " méthode de gestion et de tri des déchets (pour éviter les mélanges) " et les " centres de stockage ou de tri vers lesquels seront acheminés les déchets ", pour 1 point chacun.
Eu égard à son intitulé général, et dès lors que la " recyclabilité des produits ", les " moyens de contrôle, suivi, traçabilité des déchets pendant le chantier ", la " méthode de gestion et de tri des déchets (pour éviter les mélanges) " et les " centres de stockage ou de tri vers lesquels seront acheminés les déchets " recouvrent tous les aspects de la démarche environnementale que le titulaire pourra mettre en œuvre dans le cadre du marché, le sous-sous-critère de la " politique de développement durable de l'entreprise " apparaît se rapporter à la politique générale de cette dernière, ce qu'au demeurant le département ne conteste pas.
Partant, la requérante est fondée à soutenir qu'il ne présente pas un lien suffisamment direct avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution, et qu'il est ainsi irrégulier.
TA Strasbourg N°2500382 - 2025-02-14
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