// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Juris. /Marchés publics de services - Obligation d’information d’un candidat évincé (CJUE)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/04/2015 )



Le Parlement européen a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché de prestations de services de traduction. Un candidat évincé demande au tribunal de l’Union européenne d’annuler la décision de rejet de son offre et de condamner le Parlement à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi. Le candidat évincé soulève, notamment, le moyen tiré de l’absence de communication des motifs de rejet de son offre.
"… dans la décision attaquée, le Parlement n’a communiqué aux requérantes aucun motif du rejet de leur offre au titre du contrat principal, contrairement à ce que prévoit l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier. En outre, par lettre du 31 octobre 2011, les requérantes ont sollicité du Parlement, notamment, les motifs du rejet de leur offre et les noms des autres candidats retenus ainsi que les points qui avaient été attribués à ces derniers. Cette lettre peut donc être considérée comme une demande d’informations supplémentaires formulée conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, même si elle ne mentionne expressément ni la demande du nom de l’adjudicataire classé en première position ni celle des caractéristiques ainsi que des avantages relatifs à l’offre retenue. Sur ce point, il y a lieu de considérer que cela ressort de l’intitulé "les motifs du rejet", employé par les requérantes. (…)
Selon la jurisprudence, lorsque l’institution concernée envoie une lettre, à la suite d’une demande d’explications supplémentaires au sujet d’une décision, avant l’introduction d’un recours, mais après le délai fixé à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution, cette lettre peut aussi être prise en considération pour examiner si la motivation en l’espèce était suffisante. En effet, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la requérante disposait au moment de l’introduction du recours, étant entendu, toutefois, que l’institution n’est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale. Par conséquent, pour déterminer si le Parlement a satisfait à son obligation de motivation, il convient d’examiner, outre la décision attaquée et la lettre du 11 novembre 2011, les lettres du 24 novembre et du 20 décembre 2011. (…)
Sur la demande de réparation du préjudice: (…) Même si le Parlement n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée, cela n’établit pas pour autant que l’attribution du marché au soumissionnaire retenu constitue une faute ni qu’il existe un lien de causalité entre ce fait et la perte invoquée par les requérantes (…). En effet, rien ne permet de considérer que le Parlement aurait attribué le marché en cause aux requérantes si la décision attaquée avait été suffisamment motivée. Il s’ensuit que la demande en indemnité pour le prétendu dommage subi du fait de la décision attaquée doit, dans la mesure où elle est fondée sur l’absence de motivation de cette même décision, être rejetée comme non fondée…"
Tribunal de l’Union européenne - Affaire T 667/11 - 2015-01-14











Les derniers articles les plus lus