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Juris. / Marchés publics: le principe du "silence vaut accord" ne s’applique pas

Article ID.CiTé du 27/11/2014




Une consultation publique a été menée par voie électronique sur le portail de l’Economie et des Finances du 5 août au 4 septembre 2014 inclus sur les projets de décret portant exceptions à la nouvelle règle inscrite à l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 modifié par la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens selon laquelle le silence gardé par l’administration sur la demande d’un usager pendant deux mois vaut acceptation…/…

 >> Un  contributeur a formulé des interrogations relatives à l’application du nouveau principe du "silence vaut accord" aux marchés publics et à ses éventuelles incidences sur la notification du rejet de l’offre aux candidats non retenus, sur les échanges entre l’acheteur public et les candidats dans les cas de demandes de compléments ou précisions et sur la cohérence avec le délai de validité des offres des candidats.

Réponse de la DAJ - La relation entre les acheteurs publics et les candidats ne sont pas de même nature que les relations entre administrés et administration qui entrent dans le champ d’application de la loi DCRA.
En ce qui concerne les candidats, l’offre des candidats ne constitue pas une demande au sens de l’article 18 de la loi DCRA selon lequel "Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.". Il s’agit d’une candidature, sous forme d’une réponse à des avis d’appel public à concurrence.
Si la réponse sur les offres ne parvient pas dans les délais fixés (généralement 80, 120 ou 160 jours, librement déterminés par l’acheteur public en fonction des nécessités et surtout, pour éviter un renchérissement, des pratiques du secteur professionnel concerné), les offres tombent d’elles-mêmes : on ne saurait demander aux candidats de maintenir indéfiniment leurs offres. 
En aucun cas le silence ne peut valoir acceptation de l’offre, cette dernière n’étant pas une demande mais d’une candidature ; il ne s’agit que d’une proposition de service en réponse à une demande de l’administration. Cela n’entre donc pas dans le cadre de la loi DCRA.
les relations contractuelles des titulaires de marchés publics avec l’administrationéchappent de même à la règle de la loi DCRA, comme le rappelle l’étude du Conseil d’Etat sur "L’application du nouveau principe "silence de l’administration vaut acceptation"" adoptée par l’assemblée générale plénière le 30 janvier 2014. Dans ses conclusions sous la décision du 23 janvier 2012, Département des Bouches-du-Rhône, le rapporteur public du Conseil d’Etat, N. Boulouis, indiquait ainsi que la loi du 12 avril 2000 a été conçue "comme devant s’appliquer aux administrés ou aux citoyens mais pas aux cocontractants, le contrat ayant seul vocation à déterminer la règle à appliquer". 
Cette approche s’impose de manière assez évidente compte tenu de l’objectif d’amélioration des relations entre l’administration et les usagers poursuivi par le législateur." (p.31).
Pour mémoire, des dispositions particulières trouvent à s’appliquer dans certaines situations :
- Article 114-4° du code des marchés : 21 jours de silence vaut acceptation pour le soustraitant,
- Article 13 du CCAG travaux : mise en place de l’adoption tacite du décompte général et définitif (DGD) pour les marchés de travaux.

DAJ - Synthèse des observations du public dans le cadre de la consultation publiques - 2014-11-25




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