
Aux termes de l'article L. 2152-9 du code de la commande publique : " L'acheteur tient compte parmi les critères d'attribution des marchés globaux mentionnés à l'article L. 2171-1 de la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. ".
Aux termes de l'article L. 2171-1 de ce code : " Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d'allotissement :1° Les marchés de conception-réalisation () ". L'article R. 2171-23 de ce code précise que : " Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas () ".
En l'espèce, la commune n'a inséré dans les documents de ce marché aucune clause relative à la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en méconnaissance d'une obligation figurant à l'article L. 2152-9 du code de la commande publique. En s'abstenant de prendre en compte un critère rendu obligatoire par la loi, le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
(…)
Il résulte de l'instruction que l'offre déposée par le groupement dont la société requérante est mandataire comprenait une part assurée par des PME/artisans de plus de 13 %. Si la commune soutient que ce manquement n'a pu influer que sur le critère afférent au prix pour lequel la société requérante a présenté une meilleure offre, une telle clause affecte nécessairement toute la construction d'une offre et pas seulement son prix.
En outre, la commune n'allègue, ni n'établit que les deux offres retenues comprenaient une part réservée aux PME et artisans, alors qu'elle est la seule partie détentrice de cette information. Eu égard au fait que le groupement a obtenu la note maximale au critère " prix " et a présenté une offre conforme à l'article L. 2152-9 du code de la commande publique, la société requérante établit que ce manquement était susceptible de l'avoir été lésée, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
TA Cergy-Pontoise N° 2418697 du jeudi 23 janvier 2025
Aux termes de l'article L. 2171-1 de ce code : " Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d'allotissement :1° Les marchés de conception-réalisation () ". L'article R. 2171-23 de ce code précise que : " Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas () ".
En l'espèce, la commune n'a inséré dans les documents de ce marché aucune clause relative à la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en méconnaissance d'une obligation figurant à l'article L. 2152-9 du code de la commande publique. En s'abstenant de prendre en compte un critère rendu obligatoire par la loi, le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
(…)
Il résulte de l'instruction que l'offre déposée par le groupement dont la société requérante est mandataire comprenait une part assurée par des PME/artisans de plus de 13 %. Si la commune soutient que ce manquement n'a pu influer que sur le critère afférent au prix pour lequel la société requérante a présenté une meilleure offre, une telle clause affecte nécessairement toute la construction d'une offre et pas seulement son prix.
En outre, la commune n'allègue, ni n'établit que les deux offres retenues comprenaient une part réservée aux PME et artisans, alors qu'elle est la seule partie détentrice de cette information. Eu égard au fait que le groupement a obtenu la note maximale au critère " prix " et a présenté une offre conforme à l'article L. 2152-9 du code de la commande publique, la société requérante établit que ce manquement était susceptible de l'avoir été lésée, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
TA Cergy-Pontoise N° 2418697 du jeudi 23 janvier 2025
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?