
Une lettre du titulaire d'un marché ne peut être regardée comme une réclamation au sens de ces stipulations que si elle comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, si la lettre, qu'elle présente comme son mémoire en réclamation, comporte une motivation portant sur la méconnaissance de l'article 10.1.2 du CCAP et aussi de son article 7.2, elle ne fait état d'aucun montant global et d'aucune base de calcul.
Elle comporte par ailleurs en pièce jointe un courrier, rédigé de manière anticipée avec la date du 31 décembre 2013, portant sur la facture d'acompte n° 4, et mentionnant un montant de 7 247,76 euros alors que la lettre du 20 décembre 2013 fait état de deux factures et non d'une seule et que la société requérante demande, dans ses écritures, le paiement de la somme de 24 159,20 euros TTC correspondant aux factures d'acompte n° 3 et n° 4 pour la rémunération de la phase 3.
Ainsi, le mémoire dit " en réclamation " du 20 décembre 2013 n'a porté explicitement que sur les sommes dues au titre de l'acompte n° 4 et non sur l'ensemble des sommes demandées devant le tribunal. Au surplus, la circonstance qu'une procédure de médiation ait été engagée entre l'université et la société requérante afin de régler le différend financier existant est sans effet sur la nécessité du respect des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales - prestation intellectuelles (CCAG - PI).
CAA Versailles N° 22VE02826 - 2025-02-12
Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, si la lettre, qu'elle présente comme son mémoire en réclamation, comporte une motivation portant sur la méconnaissance de l'article 10.1.2 du CCAP et aussi de son article 7.2, elle ne fait état d'aucun montant global et d'aucune base de calcul.
Elle comporte par ailleurs en pièce jointe un courrier, rédigé de manière anticipée avec la date du 31 décembre 2013, portant sur la facture d'acompte n° 4, et mentionnant un montant de 7 247,76 euros alors que la lettre du 20 décembre 2013 fait état de deux factures et non d'une seule et que la société requérante demande, dans ses écritures, le paiement de la somme de 24 159,20 euros TTC correspondant aux factures d'acompte n° 3 et n° 4 pour la rémunération de la phase 3.
Ainsi, le mémoire dit " en réclamation " du 20 décembre 2013 n'a porté explicitement que sur les sommes dues au titre de l'acompte n° 4 et non sur l'ensemble des sommes demandées devant le tribunal. Au surplus, la circonstance qu'une procédure de médiation ait été engagée entre l'université et la société requérante afin de régler le différend financier existant est sans effet sur la nécessité du respect des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales - prestation intellectuelles (CCAG - PI).
CAA Versailles N° 22VE02826 - 2025-02-12
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