
Aux termes de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. "
Ces dispositions sont applicables au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Marseille et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à la liberté contractuelle, garantie par son article 4, en tant qu'elles permettent à l'autorité administrative de modifier les clauses d'un cahier des charges non approuvé, quel que soit l'objet ou la nature des stipulations qu'elles contiennent, sans l'accord des colotis parties à ce contrat, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 499700 - 2025-03-12
Ces dispositions sont applicables au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Marseille et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à la liberté contractuelle, garantie par son article 4, en tant qu'elles permettent à l'autorité administrative de modifier les clauses d'un cahier des charges non approuvé, quel que soit l'objet ou la nature des stipulations qu'elles contiennent, sans l'accord des colotis parties à ce contrat, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 499700 - 2025-03-12
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