
Dès lors qu'ils ne correspondent pas à des prestations non prévues contractuellement, mais résultent de difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, les surcoûts supportés ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions extérieures aux parties, imprévisibles, exceptionnelles, et ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En l'espèce, de tels surcoûts supportés dans la réalisation des prestations contractuelles résultent de difficultés qui, n'étant ni exceptionnelles ni extérieures aux parties, ne peuvent donc recevoir d'indemnisation que dans l'hypothèse où elles résultent d'une faute du maître de l'ouvrage.
Aucune faute du maître de l'ouvrage n'est établie. Ainsi, la différence existant entre les plans figurant dans le dossier de consultation des entreprises et la réalité du chantier, à la supposer établie, ne permet pas, en l'absence de précision, de caractériser une faute du maître de l'ouvrage. De même, la société SCPA n'établit pas que les modifications du planning, dont elle indique elle-même qu'elles résultent de retards et malfaçons imputables aux entreprises, révèleraient " une défaillance de la maîtrise d'ouvrage dans la gestion organisationnelle et opérationnelle de son marché ". Enfin, le retard pris par le chantier ne révèle pas plus une faute du maître de l'ouvrage.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02895 - 2023-06-19
En l'espèce, de tels surcoûts supportés dans la réalisation des prestations contractuelles résultent de difficultés qui, n'étant ni exceptionnelles ni extérieures aux parties, ne peuvent donc recevoir d'indemnisation que dans l'hypothèse où elles résultent d'une faute du maître de l'ouvrage.
Aucune faute du maître de l'ouvrage n'est établie. Ainsi, la différence existant entre les plans figurant dans le dossier de consultation des entreprises et la réalité du chantier, à la supposer établie, ne permet pas, en l'absence de précision, de caractériser une faute du maître de l'ouvrage. De même, la société SCPA n'établit pas que les modifications du planning, dont elle indique elle-même qu'elles résultent de retards et malfaçons imputables aux entreprises, révèleraient " une défaillance de la maîtrise d'ouvrage dans la gestion organisationnelle et opérationnelle de son marché ". Enfin, le retard pris par le chantier ne révèle pas plus une faute du maître de l'ouvrage.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02895 - 2023-06-19
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