Il ressort des termes du rapport de dépouillement des offres que les offres ont été classées après l'application aux prix unitaires non du DQE figurant dans les documents de la consultation mais d'un DQE modifié pour tenir compte d'une estimation insuffisante des quantités susceptibles d'être commandées et qui n'avait pas été communiqué aux candidats ;
Même si le DQE n'a pas de valeur contractuelle, le pouvoir adjudicateur ne pouvait procéder à cette modification substantielle des conditions de la consultation sans en informer les candidats de manière à leur permettre de modifier éventuellement les prix figurant au bordereau des prix unitaires, lesquels étaient susceptibles de varier en fonction des perspectives de commande
L'irrégularité ainsi commise a exercé une influence déterminante dans la comparaison des offres et, par voie de conséquence, dans le choix de l'attributaire du marché et aurait justifié l'annulation du contrat ;
Dès lors, tenant compte des considérations d'intérêt général dont a fait état devant lui la collectivité publique, tirées de la nécessité d'assurer la continuité du service public dans le cadre de l'exercice des compétences d'action sociale, et alors que la gravité de l'irrégularité excluait que le contrat soit exécuté jusqu'à son terme, c'est à bon droit que le premier juge n'a prononcé que la résiliation du marché avec effet différé au 1er février 2014…
CAA LYON N° 13LY03213 - 2014-12-04
Même si le DQE n'a pas de valeur contractuelle, le pouvoir adjudicateur ne pouvait procéder à cette modification substantielle des conditions de la consultation sans en informer les candidats de manière à leur permettre de modifier éventuellement les prix figurant au bordereau des prix unitaires, lesquels étaient susceptibles de varier en fonction des perspectives de commande
L'irrégularité ainsi commise a exercé une influence déterminante dans la comparaison des offres et, par voie de conséquence, dans le choix de l'attributaire du marché et aurait justifié l'annulation du contrat ;
Dès lors, tenant compte des considérations d'intérêt général dont a fait état devant lui la collectivité publique, tirées de la nécessité d'assurer la continuité du service public dans le cadre de l'exercice des compétences d'action sociale, et alors que la gravité de l'irrégularité excluait que le contrat soit exécuté jusqu'à son terme, c'est à bon droit que le premier juge n'a prononcé que la résiliation du marché avec effet différé au 1er février 2014…
CAA LYON N° 13LY03213 - 2014-12-04
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?