
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en question stipule, en son article 4.3.1 : " Pénalités de retard dans l'exécution des travaux. Les dispositions suivantes sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été indiqué au 4.1.2 ci-dessus. A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré. Il est fait application de la pénalité journalière indiquée au paragraphe c. ci-après (...) c. Montant de la pénalité et de la retenue prévue aux paragraphes a et b : Le montant de la pénalité et de la retenue prévues aux paragraphes a et b est fixée, par jour de retard, à 1/300ème du montant HT de l'ensemble du lot correspondant (...) ".
Aux termes des articles 4.1.2 du même document : " Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique, en outre, pour chacun des lots, la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ; la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier (...) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission Ordonnancement et Pilotage de Chantier peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement (...) ".
En l'espèce, la communauté de communes a retenu, dans le décompte général définitif, des pénalités de retard pour un montant de 93 639,40 euros, qui doivent être regardées comme ayant été appliquées sur le fondement du A de l'article 4.3.1 du CCAP. Ces pénalités correspondent à 19 jours de retard, du 29 juin au 12 juillet 2015, moins deux jours d'intempéries.
Toutefois, il résulte de l'instruction que le calendrier détaillé d'exécution avait été modifié, par l'adoption d'une version F, dont il est constant qu'elle a été établie par le responsable de la mission ordonnancement et pilotage de chantier.
Ce planning indicé F, qui ne mettait pas en cause le délai d'exécution de l'ensemble des lots mentionné dans l'acte d'engagement, reportait la fin de la période d'intervention du titulaire du lot n° 1 au 12 juillet 2015. Dans ces conditions, et compte tenu des stipulations précédemment mentionnées, c'est au regard de ce calendrier actualisé que devait être déterminée l'existence d'un retard susceptible de donner lieu à l'application des pénalités mentionnées aux A de l'article 4.3.1 du CCAP. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rejet de la réclamation de l'entreprise, que les travaux du lot n° 1 ont été achevés le 12 juillet 2015
Dans ces conditions, aucun retard n'étant caractérisé au regard du calendrier détaillé d'exécution actualisé, la société est fondée à soutenir qu'aucune pénalité ne pouvait lui être infligée sur le fondement des stipulations précédemment citées. Elle est donc fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur le moyen d'irrégularité du jugement qu'elle avait invoqué à cet égard, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard.
CAA de NANCY N° 20NC00585 - 2023-03-14
Points 19 et suivants
Des pénalités représentant 36 % du montant d’un marché ne sont pas excessives compte tenu du nombre de jours de retard importants au regard du délai contractuel d’exécution
CAA de PARIS N° 20PA01427 - 2023-03-17
Un événement de force majeure suppose l’intervention d’un événement extérieur aux parties, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses conséquences.
CAA de MARSEILLE N° 20MA03605 - 2023-03-20
Aux termes des articles 4.1.2 du même document : " Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique, en outre, pour chacun des lots, la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ; la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier (...) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission Ordonnancement et Pilotage de Chantier peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement (...) ".
En l'espèce, la communauté de communes a retenu, dans le décompte général définitif, des pénalités de retard pour un montant de 93 639,40 euros, qui doivent être regardées comme ayant été appliquées sur le fondement du A de l'article 4.3.1 du CCAP. Ces pénalités correspondent à 19 jours de retard, du 29 juin au 12 juillet 2015, moins deux jours d'intempéries.
Toutefois, il résulte de l'instruction que le calendrier détaillé d'exécution avait été modifié, par l'adoption d'une version F, dont il est constant qu'elle a été établie par le responsable de la mission ordonnancement et pilotage de chantier.
Ce planning indicé F, qui ne mettait pas en cause le délai d'exécution de l'ensemble des lots mentionné dans l'acte d'engagement, reportait la fin de la période d'intervention du titulaire du lot n° 1 au 12 juillet 2015. Dans ces conditions, et compte tenu des stipulations précédemment mentionnées, c'est au regard de ce calendrier actualisé que devait être déterminée l'existence d'un retard susceptible de donner lieu à l'application des pénalités mentionnées aux A de l'article 4.3.1 du CCAP. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rejet de la réclamation de l'entreprise, que les travaux du lot n° 1 ont été achevés le 12 juillet 2015
Dans ces conditions, aucun retard n'étant caractérisé au regard du calendrier détaillé d'exécution actualisé, la société est fondée à soutenir qu'aucune pénalité ne pouvait lui être infligée sur le fondement des stipulations précédemment citées. Elle est donc fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur le moyen d'irrégularité du jugement qu'elle avait invoqué à cet égard, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard.
CAA de NANCY N° 20NC00585 - 2023-03-14
Points 19 et suivants
Des pénalités représentant 36 % du montant d’un marché ne sont pas excessives compte tenu du nombre de jours de retard importants au regard du délai contractuel d’exécution
CAA de PARIS N° 20PA01427 - 2023-03-17
Un événement de force majeure suppose l’intervention d’un événement extérieur aux parties, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses conséquences.
CAA de MARSEILLE N° 20MA03605 - 2023-03-20
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