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Juris - NotreFamille.com obtient l’annulation de la décision de la Vienne rejetant sa demande d’abrogation d’une délibération fixant les conditions de la réutilisation par des tiers des archives publiques conservées par les archives départementales.

Article ID.CiTé du 13/02/2017



Les articles 15 et 16 de de la loi du 17 juillet 1978 [abrogés par Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016] prévoient que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances pour la fixation desquelles l'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle.

Ces articles 15 et 16 de la loi du 17 juillet 1978 alors applicable régissaient de manière complète les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que les établissements, organismes ou services culturels qui en relèvent, exercent les droits de propriété intellectuelle ou les droits voisins que, le cas échéant, ils détiennent sur les informations publiques, comme sur les procédés de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion de ces informations.

Il s'ensuit que ces dispositions font obstacle à ce que les personnes et services qui viennent d'être mentionnés, qui ne sont pas des tiers au sens et pour l'application du c) de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, puissent se fonder sur les droits que tient le producteur de bases de données de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, pour s'opposer à l'extraction ou à la réutilisation du contenu de telles bases, lorsque ce contenu revêt la nature d'informations publiques au sens des dispositions du même article. 

Il s'ensuit qu'en jugeant qu'un service culturel producteur d'une base de données pouvait se prévaloir du droit qu'il tient, en cette qualité, de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle pour interdire la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit.
La société NotreFamille.com est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque

Conseil d'État N° 389806 - 2017-02-08




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