Les dispositions de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’aux cessions de créances faisant l’objet d’un bordereau prévues par les articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier et ne s’étendent pas aux subrogations conventionnelles telles qu’elles sont prévues aux articles 1250 et suivants du code civil.
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité d’un contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est en principe fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Toutefois, les manœuvres frauduleuses commises par une société, dont le dirigeant a été condamné pour les infractions de recel de biens provenant d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics et pour les infractions de corruption active, proposition ou fourniture d’avantage à une personne dépositaire de l’autorité publique, sont de nature à vicier le consentement de la personne publique et de nature à exclure tout droit au remboursement des dépenses utilement exposées au profit de cette dernière.
CAA n° 13BX00260 - 2014-11-10
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