En vertu de l’article 1er du décret du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, les dispositions de ce décret, alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises au chapitre V du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, sont applicables à la fois à la construction et à l’exploitation de telles conduites ; le titre III de ce décret, qui comprend les articles 23 à 32, détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de l’autorisation a, contre versement d’une redevance annuelle, le droit d’occuper le domaine public là où la conduite autorisée le traverse ; qu’aux termes de l’article 28 dudit décret, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 555‑36 du code de l’environnement : "Le bénéficiaire est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles, ou de l'un des ingénieurs en chef chargés du contrôle. / Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. (…)" ;
par les termes mêmes qui les composent, les dispositions précitées ne sont applicables au bénéficiaire d’une autorisation de construction et d’exploitation d’un oléoduc que si, au moment où il est saisi d’une demande de déplacement ou de modification de cet ouvrage, celui-ci se trouve dans l’emprise du domaine public.
CAA Lyon N° 14LY03514 - 2016-12-15
par les termes mêmes qui les composent, les dispositions précitées ne sont applicables au bénéficiaire d’une autorisation de construction et d’exploitation d’un oléoduc que si, au moment où il est saisi d’une demande de déplacement ou de modification de cet ouvrage, celui-ci se trouve dans l’emprise du domaine public.
CAA Lyon N° 14LY03514 - 2016-12-15
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