
En vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été " accepté " par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été " agréées " par le maître de l'ouvrage.
En l’espèce, après avoir envisagé une réduction par avenant des missions dévolues aux titulaires des lots n°s 2 et 12, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre y ont renoncé en raison de l'importance des moins-values qui en auraient résulté et auraient excédé le seuil de 5 % prévu par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, les contrats de sous-traitance préparés n'ayant ainsi jamais été signés par les entreprises concernées alors même qu'avait été accepté par le maître d'œuvre le principe de la réalisation par l'appelante des prestations pour lesquelles les entreprises titulaires étaient rémunérées.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01028 - 2023-06-19
En l’espèce, après avoir envisagé une réduction par avenant des missions dévolues aux titulaires des lots n°s 2 et 12, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre y ont renoncé en raison de l'importance des moins-values qui en auraient résulté et auraient excédé le seuil de 5 % prévu par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, les contrats de sous-traitance préparés n'ayant ainsi jamais été signés par les entreprises concernées alors même qu'avait été accepté par le maître d'œuvre le principe de la réalisation par l'appelante des prestations pour lesquelles les entreprises titulaires étaient rémunérées.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01028 - 2023-06-19
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