Même si les cadres législatifs restent encore contraignants notamment dans les communes littorales, il appartient toujours à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme qui, dans le secteur qu’il couvre, irriguent le plan local d’urbanisme à partir duquel vont être définies et réglementées les possibilités de construire dans les différentes zones du plan.
Le Conseil d’Etat a ainsi déjà jugé, le 30 juin 2021 (Commune d’Avenières- Veyrins-Thuellin n° 437709) que les auteurs d’un plan local d’urbanisme pouvaient parfaitement, à partir du parti d’urbanisme qu’ils avaient retenu, délimiter, en dehors des zones de constructibilité limitée par la « loi littoral », d’autres zones urbaines où étaient interdites toutes constructions nouvelles.
Dans ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a fait une application particulière de cette solution dans le cas d’un plan local d’urbanisme intercommunal en validant le classement comme zones urbaines à constructibilité réduite, de parcelles d’une commune littorale qui n’étaient pourtant pas concernées par les règles restrictives issues de la loi littoral et dont l’application avait d’ailleurs, de surcroît, été éclairées par le schéma de cohérence territoriale en vigueur sur ce territoire.
TA Rennes n°2106366 du 21 février 2023
Le Conseil d’Etat a ainsi déjà jugé, le 30 juin 2021 (Commune d’Avenières- Veyrins-Thuellin n° 437709) que les auteurs d’un plan local d’urbanisme pouvaient parfaitement, à partir du parti d’urbanisme qu’ils avaient retenu, délimiter, en dehors des zones de constructibilité limitée par la « loi littoral », d’autres zones urbaines où étaient interdites toutes constructions nouvelles.
Dans ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a fait une application particulière de cette solution dans le cas d’un plan local d’urbanisme intercommunal en validant le classement comme zones urbaines à constructibilité réduite, de parcelles d’une commune littorale qui n’étaient pourtant pas concernées par les règles restrictives issues de la loi littoral et dont l’application avait d’ailleurs, de surcroît, été éclairées par le schéma de cohérence territoriale en vigueur sur ce territoire.
TA Rennes n°2106366 du 21 février 2023
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