
L'article R. 214-42 du code de l'environnement implique que le pétitionnaire saisisse l'administration d'une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu'il est prévu de les réaliser successivement.
Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l'objet d'une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s'ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du même code, l'administration doit se fonder sur l'ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation.
En l'espèce, le demandeur a d'abord informé les services de l'Etat de son intention de réaliser la vidange complète d'un étang situé sur le passage d'une rivière. Le demandeur a ensuite formulé une demande en vue de réaliser des travaux urgents sur la rivière. Le demandeur a enfin déposé une déclaration aux fins de détruire la digue de l'étang.
Le demandeur a indiqué, dès sa première demande, que la vidange de l'étang était envisagée en vue de l'effacement du plan d'eau et que les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à la rivière de s'écouler sans retenue.
Ces différents travaux et interventions constituent une seule et même opération dépendant d'une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l'instruction aurait dû être réalisée sous la forme d'une procédure unique conformément à l'article R. 214-42 du code de l'environnement.
Conseil d'État N° 460964 - 2024-03-08
Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l'objet d'une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s'ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du même code, l'administration doit se fonder sur l'ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation.
En l'espèce, le demandeur a d'abord informé les services de l'Etat de son intention de réaliser la vidange complète d'un étang situé sur le passage d'une rivière. Le demandeur a ensuite formulé une demande en vue de réaliser des travaux urgents sur la rivière. Le demandeur a enfin déposé une déclaration aux fins de détruire la digue de l'étang.
Le demandeur a indiqué, dès sa première demande, que la vidange de l'étang était envisagée en vue de l'effacement du plan d'eau et que les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à la rivière de s'écouler sans retenue.
Ces différents travaux et interventions constituent une seule et même opération dépendant d'une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l'instruction aurait dû être réalisée sous la forme d'une procédure unique conformément à l'article R. 214-42 du code de l'environnement.
Conseil d'État N° 460964 - 2024-03-08
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