
Pour Paris, la valeur limite journalière n’est pas respectée, de façon ininterrompue, depuis 2005 jusqu’aux dernières données disponibles, c’est-à-dire en 2019. On constate en outre que l’écart de conformité concernant les dépassements de la valeur journalière dans la zone Paris est élevé (le nombre de dépassements étant le double du nombre de dépassements autorisés) et ne connaît pas d’amélioration depuis 2015.
Pour la zone Martinique, la valeur limite journalière n’a pas été respectée jusqu’en 2016 et ce de façon continue (à l’exception de 2008).
Dans les deux zones de Paris et de Martinique, les valeurs limites pour le PM10 étaient dépassées au moment de l’expiration du délai de réponse à l’avis motivé. À ce moment-là, la France aurait dû établir et notifier des plans. L’analyse montre que la France n’a pas adopté de tels plans. Les mesures prises (à l’échelle nationale et régionale) par la France ont échoué à garantir que la période de dépassement soit la plus courte possible, comme exigé par les dispositions de la directive 2008/50/CE
Par ces motifs, la Cour déclare et arrête :
En n’ayant pas veillé à ce que ne soit pas dépassée, de manière systématique et persistante, la valeur limite journalière applicable aux concentrations de microparticules (PM10),
- depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2019 incluse, dans l’agglomération et la zone de qualité Paris
- depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2016 incluse, à l’exception de l’année 2008, dans l’agglomération et la zone de qualité Martinique/Fort‑de‑France (FR39N10/FR02ZAR01), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de cette directive, et
Et en n’ayant pas veillé à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible
La République française a manqué, dans ces deux zones, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci.
CJUE >> Affaire C-286/21 - 2022-04-28
Pour la zone Martinique, la valeur limite journalière n’a pas été respectée jusqu’en 2016 et ce de façon continue (à l’exception de 2008).
Dans les deux zones de Paris et de Martinique, les valeurs limites pour le PM10 étaient dépassées au moment de l’expiration du délai de réponse à l’avis motivé. À ce moment-là, la France aurait dû établir et notifier des plans. L’analyse montre que la France n’a pas adopté de tels plans. Les mesures prises (à l’échelle nationale et régionale) par la France ont échoué à garantir que la période de dépassement soit la plus courte possible, comme exigé par les dispositions de la directive 2008/50/CE
Par ces motifs, la Cour déclare et arrête :
En n’ayant pas veillé à ce que ne soit pas dépassée, de manière systématique et persistante, la valeur limite journalière applicable aux concentrations de microparticules (PM10),
- depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2019 incluse, dans l’agglomération et la zone de qualité Paris
- depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2016 incluse, à l’exception de l’année 2008, dans l’agglomération et la zone de qualité Martinique/Fort‑de‑France (FR39N10/FR02ZAR01), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de cette directive, et
Et en n’ayant pas veillé à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible
La République française a manqué, dans ces deux zones, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci.
CJUE >> Affaire C-286/21 - 2022-04-28
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