Si l'article 5.3 du CCAG approuvé en 1976 prévoit que tout document qui doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d’oeuvre doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ces stipulations ont pour objet d’établir la matérialité et la date de réception d’un tel document, et ne font pas obstacle à ce qu’il soit dérogé à cette formalité par un procédé présentant des garanties équivalentes.
En l’espèce, l’entreprise produit le rapport d’émission de la télécopie ainsi que la copie du courriel, tous deux datés du 24 avril 2009, envoyés au maître d’œuvre et transmettant à ce dernier son mémoire de réclamation.
L’administration ne conteste pas que ces envois ont été reçus par le maître d’œuvre le 24 avril 2009, soit avant l’expiration du délai de 45 jours imparti par l’article 13.44 précité du CCAG. Dans ces conditions, et alors même que le mémoire en réclamation envoyé sous pli recommandé le 24 avril 2009 n’a été reçu que le 4 mai 2009, l’entreprise ne peut être regardée comme ayant présenté sa réclamation tardivement.
CAA N°12BX00902 - 2015-03-03
En l’espèce, l’entreprise produit le rapport d’émission de la télécopie ainsi que la copie du courriel, tous deux datés du 24 avril 2009, envoyés au maître d’œuvre et transmettant à ce dernier son mémoire de réclamation.
L’administration ne conteste pas que ces envois ont été reçus par le maître d’œuvre le 24 avril 2009, soit avant l’expiration du délai de 45 jours imparti par l’article 13.44 précité du CCAG. Dans ces conditions, et alors même que le mémoire en réclamation envoyé sous pli recommandé le 24 avril 2009 n’a été reçu que le 4 mai 2009, l’entreprise ne peut être regardée comme ayant présenté sa réclamation tardivement.
CAA N°12BX00902 - 2015-03-03
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