
Pour statuer sur une demande d'autorisation environnementale, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et monuments et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée puis d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
En l'espèce, les projets éoliens, compte-tenu de la hauteur des aérogénérateurs et de la configuration des paysages dans lesquels ils s'insèrent, auront un impact visuel qu'aucune prescription supplémentaire ne serait susceptible d'atténuer suffisamment pour le rendre acceptable, et notamment pas la seule suppression de trois éoliennes. Le projet de parc éolien des sociétés requérantes présente en l'état des inconvénients pour la protection des paysages de nature à justifier le refus d'octroi de l'autorisation environnementale sollicitée.
Sur l'absence de demande de dérogation en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :
Il résulte de ce qui est exposé au point 7 qu'il existe un risque caractérisé pour la conservation de la cigogne noire qu'aucune mesure de prescription ne permettrait de diminuer. Par suite, alors même que les sociétés avaient été invitées par le préfet à solliciter une dérogation sur le fondement des dispositions précitées, une telle demande aurait, en tout état de cause, en l'état du dossier était refusée. Le moyen tiré de l'absence de nécessité de solliciter une dérogation est écarté.
CAA de NANCY N° 21NC00030 - 2024-04-11
Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée puis d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
En l'espèce, les projets éoliens, compte-tenu de la hauteur des aérogénérateurs et de la configuration des paysages dans lesquels ils s'insèrent, auront un impact visuel qu'aucune prescription supplémentaire ne serait susceptible d'atténuer suffisamment pour le rendre acceptable, et notamment pas la seule suppression de trois éoliennes. Le projet de parc éolien des sociétés requérantes présente en l'état des inconvénients pour la protection des paysages de nature à justifier le refus d'octroi de l'autorisation environnementale sollicitée.
Sur l'absence de demande de dérogation en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :
Il résulte de ce qui est exposé au point 7 qu'il existe un risque caractérisé pour la conservation de la cigogne noire qu'aucune mesure de prescription ne permettrait de diminuer. Par suite, alors même que les sociétés avaient été invitées par le préfet à solliciter une dérogation sur le fondement des dispositions précitées, une telle demande aurait, en tout état de cause, en l'état du dossier était refusée. Le moyen tiré de l'absence de nécessité de solliciter une dérogation est écarté.
CAA de NANCY N° 21NC00030 - 2024-04-11
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