
M. X... a été cité devant la juridiction de proximité des chefs d'infractions à la réglementation, prévue par un arrêté municipal, relative au stationnement des véhicules sur certaines voies et zones naturelles protégées de la commune de La Flotte-en Ré, pour le stationnement de son véhicule sur une parcelle boisée, non constructible, dont il est le propriétaire ; Il a soulevé l'exception d'illégalité de cet arrêté ;
Pour rejeter l'exception d'illégalité, le jugement énonce que l'arrêté municipal expose clairement les objectifs d'intérêt général poursuivis, à savoir
- la protection des espaces naturels classés en zones espaces boisés par le plan local d'urbanisme de la commune,
- la protection des espaces littoraux et celle des massifs forestiers contre les incendies en interdisant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur dans des zones précisément délimitées ;
la juridiction de proximité relève que,
- d'une part des parkings aménagés sont situés à proximité des parcelles concernées par ces interdictions de stationner,
- d'autre part le prévenu a la possibilité de se rendre en véhicule sur sa parcelle pour y charger ou décharger des matériaux ou des objets avant de garer le véhicule sur un emplacement autorisé,
Enfin l'arrêté prévoit la possibilité d'obtenir des autorisations temporaires de l'autorité municipale ;
En l'état de ces motifs, dont il résulte que le juge a apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée par les restrictions prévues pour le stationnement des véhicules, dans le but de préserver les espaces naturels situés sur le territoire de la commune, au droit de propriété du prévenu garanti par de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans méconnaître cette stipulation conventionnelle, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-87451 - 2017-07-11
Pour rejeter l'exception d'illégalité, le jugement énonce que l'arrêté municipal expose clairement les objectifs d'intérêt général poursuivis, à savoir
- la protection des espaces naturels classés en zones espaces boisés par le plan local d'urbanisme de la commune,
- la protection des espaces littoraux et celle des massifs forestiers contre les incendies en interdisant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur dans des zones précisément délimitées ;
la juridiction de proximité relève que,
- d'une part des parkings aménagés sont situés à proximité des parcelles concernées par ces interdictions de stationner,
- d'autre part le prévenu a la possibilité de se rendre en véhicule sur sa parcelle pour y charger ou décharger des matériaux ou des objets avant de garer le véhicule sur un emplacement autorisé,
Enfin l'arrêté prévoit la possibilité d'obtenir des autorisations temporaires de l'autorité municipale ;
En l'état de ces motifs, dont il résulte que le juge a apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée par les restrictions prévues pour le stationnement des véhicules, dans le but de préserver les espaces naturels situés sur le territoire de la commune, au droit de propriété du prévenu garanti par de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans méconnaître cette stipulation conventionnelle, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-87451 - 2017-07-11
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