(…) Le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence et de l'échelonnement des travaux fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des délais correspondant aux phases de travaux qui y sont figurées, donne le droit au maître de l'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur responsable du retard la constitution immédiate d'une provision de pénalité qui est effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte.
(…)
Indépendamment de la possibilité d'infliger des pénalités, à titre provisionnel, en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d'exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités qui seront infligées à titre définitif, à l'occasion de l'édiction du décompte général et définitif, se calcule en comparant la date d'achèvement des travaux à la date d'expiration du délai contractuel global, qui est fixé à 22 mois, hors période de préparation, congés payés et intempéries
(…)
Il résulte de ce qui précède que l'application des pénalités de retard n'était pas justifiée (…)
CAA LYON N° 14LY00293 - 2015-01-08
(…)
Indépendamment de la possibilité d'infliger des pénalités, à titre provisionnel, en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d'exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités qui seront infligées à titre définitif, à l'occasion de l'édiction du décompte général et définitif, se calcule en comparant la date d'achèvement des travaux à la date d'expiration du délai contractuel global, qui est fixé à 22 mois, hors période de préparation, congés payés et intempéries
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Il résulte de ce qui précède que l'application des pénalités de retard n'était pas justifiée (…)
CAA LYON N° 14LY00293 - 2015-01-08
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