
Des désordres connus et apparents lors de la réception définitive des travaux ne peuvent pas engager la responsabilité des entrepreneurs et architectes après cette réception lorsque celle-ci n'a été assortie par le maître de l'ouvrage d'aucune réserve, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, si le point de départ du délai de ces deux garanties est la date d'effet de la réception, qui peut être antérieure à la date d'établissement du procès-verbal de réception définitif, le caractère apparent ou non des désordres pour la mise en jeu de ces garanties s'apprécie à la date à laquelle le procès-verbal a été signé par le maître d'ouvrage, et non à la date d'effet de la réception si celle-ci est antérieure.
CAA BORDEAUX N° 22BX00916 - 2023-03-08
Par ailleurs, si le point de départ du délai de ces deux garanties est la date d'effet de la réception, qui peut être antérieure à la date d'établissement du procès-verbal de réception définitif, le caractère apparent ou non des désordres pour la mise en jeu de ces garanties s'apprécie à la date à laquelle le procès-verbal a été signé par le maître d'ouvrage, et non à la date d'effet de la réception si celle-ci est antérieure.
CAA BORDEAUX N° 22BX00916 - 2023-03-08
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