
Aux termes de l'article L. 2124-3 du code de la commande publique : " La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ". Aux termes de l'article R. 2124-2 du même code : " L'acheteur choisit librement entre les formes d'appel d'offres suivantes : / (...) 2° L'appel d'offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur sont autorisés à soumissionner ".
En l'espèce, la commune a choisi, en application des dispositions citées au point 3, de retenir une forme d'appel d'offres restreint pour sélectionner, lors d'une première phase de la procédure, trois candidats autorisés à soumissionner, puis, lors d'une seconde phase, après négociation avec ces trois candidats, l'offre économiquement la plus avantageuse et, d'autre part, que la candidature de la société Pro services a été écartée au profit de celle du groupement Harappa.
En annulant, au motif non contesté que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en retenant la candidature du groupement A alors que celui-ci ne justifiait pas des compétences en matière de restauration collective exigées par le règlement de la consultation, la décision portant rejet de " l'offre " de la société B, alors qu'il s'agissait de sa candidature, et en se bornant à annuler la procédure de passation du marché public en litige à partir de l'examen des offres et à enjoindre à la commune de reprendre cette procédure à ce stade alors qu'il avait ainsi constaté l'existence d'un manquement affectant la première phase de sélection des candidats auquel il lui appartenait, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions mentionnées au point 2, de mettre un terme, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 468242 - 2023-03-31
En l'espèce, la commune a choisi, en application des dispositions citées au point 3, de retenir une forme d'appel d'offres restreint pour sélectionner, lors d'une première phase de la procédure, trois candidats autorisés à soumissionner, puis, lors d'une seconde phase, après négociation avec ces trois candidats, l'offre économiquement la plus avantageuse et, d'autre part, que la candidature de la société Pro services a été écartée au profit de celle du groupement Harappa.
En annulant, au motif non contesté que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en retenant la candidature du groupement A alors que celui-ci ne justifiait pas des compétences en matière de restauration collective exigées par le règlement de la consultation, la décision portant rejet de " l'offre " de la société B, alors qu'il s'agissait de sa candidature, et en se bornant à annuler la procédure de passation du marché public en litige à partir de l'examen des offres et à enjoindre à la commune de reprendre cette procédure à ce stade alors qu'il avait ainsi constaté l'existence d'un manquement affectant la première phase de sélection des candidats auquel il lui appartenait, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions mentionnées au point 2, de mettre un terme, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 468242 - 2023-03-31
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