
Une société s'est vainement portée candidate à l'attribution d'une concession de mobiliers urbains attribuée, puis a, notamment, sollicité la communication d'une version moins occultée du rapport d'analyse des offres.
Parmi les mentions occultées par la commune dans le rapport d'analyse des offres communiqué à la société candidate, figurent des éléments relatifs aux engagements pris par la société attributaire à l'égard du pouvoir adjudicateur en termes de quantité et de qualité des prestations, qui, dès lors qu'ils ne mentionnent ni les prix unitaires, ni les caractéristiques précises de ces prestations, ne révèlent pas en eux-mêmes des procédés de fabrication ou de la stratégie commerciale de l'entreprise et sont, par suite, communicables.
Il en va notamment ainsi des éléments relatifs aux modèles de mobilier envisagés, à leur dimensionnement, à leur qualité, incluant la nature des équipements numériques proposés, à leur esthétique, à leur évolutivité ainsi qu'à leur nombre et au calendrier de leur déploiement. Le rapport d'analyse des offres communiqué a ainsi fait l'objet d'occultations excessives.
Documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires
Les documents et informations échangés entre l'administration et un candidat lors de la phase de négociation d'un contrat de la commande publique, dès lors qu'ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, entrent dans le champ du 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et ne sont, par suite, pas communicables.
Conseil d'État N° 465171 - 2023-03-15
Parmi les mentions occultées par la commune dans le rapport d'analyse des offres communiqué à la société candidate, figurent des éléments relatifs aux engagements pris par la société attributaire à l'égard du pouvoir adjudicateur en termes de quantité et de qualité des prestations, qui, dès lors qu'ils ne mentionnent ni les prix unitaires, ni les caractéristiques précises de ces prestations, ne révèlent pas en eux-mêmes des procédés de fabrication ou de la stratégie commerciale de l'entreprise et sont, par suite, communicables.
Il en va notamment ainsi des éléments relatifs aux modèles de mobilier envisagés, à leur dimensionnement, à leur qualité, incluant la nature des équipements numériques proposés, à leur esthétique, à leur évolutivité ainsi qu'à leur nombre et au calendrier de leur déploiement. Le rapport d'analyse des offres communiqué a ainsi fait l'objet d'occultations excessives.
Documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires
Les documents et informations échangés entre l'administration et un candidat lors de la phase de négociation d'un contrat de la commande publique, dès lors qu'ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, entrent dans le champ du 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et ne sont, par suite, pas communicables.
Conseil d'État N° 465171 - 2023-03-15
Dans la même rubrique
-
Juris - DSP - Validité de la candidature d'une entreprise de création récente
-
Circ. - Un livret pour une meilleure maîtrise du service fait : un guide opérationnel au service des gestionnaires publics
-
Juris - Partage de responsabilité entre mandataire et maître d'ouvrage
-
Juris - Un recours Tarn-et-Garonne… ça se dépose dans un délai de 2 mois ou, en cas de mesures de publicité insuffisantes, dans un délai indicatif d’un an… MAIS AVEC UN GROS BÉMOL
-
RM - Modalités d'application de la dérogation à la mise en concurrence des marchés publics de travaux en deçà du seuil de 100 000 euros