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Aménagement du territoire

Juris - Réalisation des lignes ferroviaires Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax - Rejet de la demande de suspension du décret

Article ID.CiTé du 11/07/2017


Si les demandes de suspension de l'exécution d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable présentées sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative doivent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est ou non remplie, être accueillies par le juge des référés lorsque la décision a été prise après conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et qu'est soulevé un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, elles obéissent pour le surplus au régime de droit commun des demandes de suspension de l'exécution des décisions administratives ;


Dès lors, l'association Collectif des associations de défense de l'environnement, qui n'est pas requérante dans l'instance tendant à l'annulation du décret du 2 juin 2016 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, n'est pas recevable à en demander la suspension ; que, par suite, le ministre de la transition écologique et solidaire et SNCF Réseau sont fondés à soutenir que la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de cette association ;

>> Les moyens tirés de ce que le décret serait illégal au motif que l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n'a pas émis d'avis sur la participation financière de SNCF Réseau, que le dossier d'enquête publique ne comportait pas d'informations suffisantes sur les modalités de réalisation et de financement du projet et que le projet est dépourvu d'utilité publique ne sont pas, en l'état de l'instruction et eu égard à l'état d'avancement du projet, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret attaqué ; que les conclusions tendant à la suspension de ce décret ne peuvent donc qu'être rejetées ; 

Conseil d'État N° 410188 - 2017-06-21




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