M. M., propriétaire sur le territoire de la commune d’une construction, pour partie à usage d’habitation et pour partie à usage artisanal, détruite par un incendie le 13 juin 2011, a déposé le 27 mai 2021 une demande de permis de construire, fondée sur les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l'urbanisme qui permettent une reconstruction à l’identique dans un délai de dix ans de bâtiments régulièrement édifiés qui ont été détruits ou démolis.
Le maire a refusé de délivrer le permis de construire en fondant sa décision sur plusieurs motifs.
L’autorisation de reconstruire un bâtiment à l’identique doit être obtenue dans un délai de dix ans à compter de la destruction ou la démolition.
Le tribunal a jugé que la demande de M. M., déposée seulement 17 jours avant l’expiration du délai de dix ans, était tardive car elle ne permettait pas au maire d’instruire la demande de permis dans le délai de droit commun prévu par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, soit trois mois en l’espèce.
Il a donc soulevé d’office le moyen tiré de la compétence liée du maire, tenu de rejeter cette demande compte-tenu de son caractère tardif, et a rejeté la requête de M. M.
TA TOULON N°2103189 - 2024-07-02
Urbanisme et reconstruction à l’identique : le délai de 10 ans s’apprécie déduction faite du délai d’instruction de la demande
Analyse Landot Avocat
Le maire a refusé de délivrer le permis de construire en fondant sa décision sur plusieurs motifs.
L’autorisation de reconstruire un bâtiment à l’identique doit être obtenue dans un délai de dix ans à compter de la destruction ou la démolition.
Le tribunal a jugé que la demande de M. M., déposée seulement 17 jours avant l’expiration du délai de dix ans, était tardive car elle ne permettait pas au maire d’instruire la demande de permis dans le délai de droit commun prévu par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, soit trois mois en l’espèce.
Il a donc soulevé d’office le moyen tiré de la compétence liée du maire, tenu de rejeter cette demande compte-tenu de son caractère tardif, et a rejeté la requête de M. M.
TA TOULON N°2103189 - 2024-07-02
Urbanisme et reconstruction à l’identique : le délai de 10 ans s’apprécie déduction faite du délai d’instruction de la demande
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