
L'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire (...) s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".
En l'espèce, la société requérante est devenue propriétaire d'un terrain voisin de la parcelle objet du permis de construire dont elle demande l'annulation postérieurement à sa délivrance.
Si elle soutenait, d'une part, que son recours n'avait pour seul but que de mener à bien son propre projet et de préserver ses intérêts, à l'exclusion de toute intention malveillante, et, d'autre part, que la société aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées, la cour, par un arrêt qui est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que ces circonstances ne sauraient avoir le caractère de circonstances particulières, au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme cité au point 2, justifiant que son intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire.
Conseil d'État N° 450241 - 2021-12-13
En l'espèce, la société requérante est devenue propriétaire d'un terrain voisin de la parcelle objet du permis de construire dont elle demande l'annulation postérieurement à sa délivrance.
Si elle soutenait, d'une part, que son recours n'avait pour seul but que de mener à bien son propre projet et de préserver ses intérêts, à l'exclusion de toute intention malveillante, et, d'autre part, que la société aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées, la cour, par un arrêt qui est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que ces circonstances ne sauraient avoir le caractère de circonstances particulières, au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme cité au point 2, justifiant que son intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire.
Conseil d'État N° 450241 - 2021-12-13
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