Les dispositions contestées de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles sont relatives au recours en récupération contre la succession de la personne handicapée bénéficiaire de l'aide sociale. Elles excluent ce recours à l'égard du bénéficiaire revenu à meilleure fortune ainsi qu'à l'égard de certains de ses héritiers (le conjoint, les enfants, les parents et toute autre personne ayant assumé de façon effective et constante sa prise en charge) et de ses donataires ou légataires.
La requérante reprochait notamment à ces dispositions d'établir une différence de traitement, pour l'exemption du recours en récupération, d'une part, entre les frères et sœurs du bénéficiaire de l'aide sociale et certains de ses héritiers, d'autre part, entre les personnes handicapées et les personnes âgées et, enfin, entre les personnes handicapées elles-mêmes selon leur lieu d'hébergement. La requérante estimait que cette différence de traitement méconnaissait les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
>> Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation et, en conséquence, déclaré conformes à la Constitution les mots "quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1" figurant au premier alinéa de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et la première phrase du 2° de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-592 QPC - 2016-10-21
La requérante reprochait notamment à ces dispositions d'établir une différence de traitement, pour l'exemption du recours en récupération, d'une part, entre les frères et sœurs du bénéficiaire de l'aide sociale et certains de ses héritiers, d'autre part, entre les personnes handicapées et les personnes âgées et, enfin, entre les personnes handicapées elles-mêmes selon leur lieu d'hébergement. La requérante estimait que cette différence de traitement méconnaissait les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
>> Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation et, en conséquence, déclaré conformes à la Constitution les mots "quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1" figurant au premier alinéa de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et la première phrase du 2° de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-592 QPC - 2016-10-21
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