Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 novembre 2014 par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par Mme Michèle C. et 262 autres requérants. Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots"ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux", figurant au dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
L'article L. 442-3 du CCH fixe le régime des charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. Les dispositions contestées de cet article permettent au bailleur de récupérer auprès de son locataire l'intégralité des sommes versées dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible distribués par réseaux. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Les requérants mettaient notamment en cause les différences de règles de récupération des charges locatives selon le mode de chauffage collectif auquel il est recouru. Le Conseil a jugé que le principe d'égalité devant la loi n'impose pas que les règles de récupération des charges locatives pour les dépenses liées au chauffage soient identiques quel que soit le mode de chauffage retenu. Par ailleurs les dispositions contestées tendent à encourager le recours aux énergies de réseau dans un but de protection de l'environnement. La différence de traitement qui en résulte s'agissant des charges que l'organisme d'habitations à loyer modéré peut récupérer auprès de ses locataires est en lien direct tant avec une différence de situation qu'avec l'objectif d'intérêt général que le législateur s'est assigné. Le Conseil a donc écarté le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-441/442/443 QPC - 2015-01-23
L'article L. 442-3 du CCH fixe le régime des charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. Les dispositions contestées de cet article permettent au bailleur de récupérer auprès de son locataire l'intégralité des sommes versées dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible distribués par réseaux. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Les requérants mettaient notamment en cause les différences de règles de récupération des charges locatives selon le mode de chauffage collectif auquel il est recouru. Le Conseil a jugé que le principe d'égalité devant la loi n'impose pas que les règles de récupération des charges locatives pour les dépenses liées au chauffage soient identiques quel que soit le mode de chauffage retenu. Par ailleurs les dispositions contestées tendent à encourager le recours aux énergies de réseau dans un but de protection de l'environnement. La différence de traitement qui en résulte s'agissant des charges que l'organisme d'habitations à loyer modéré peut récupérer auprès de ses locataires est en lien direct tant avec une différence de situation qu'avec l'objectif d'intérêt général que le législateur s'est assigné. Le Conseil a donc écarté le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-441/442/443 QPC - 2015-01-23
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