Aux termes de l'article L. 224-1 du code forestier : " Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites, sans aucun frais, par l'établissement public (...) ".
Aux termes de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 dans sa version issue de l'article 113 de la loi du 28 décembre 2011 : " A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, (...) aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier (...) sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; (...) / Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol / (...) ".
Par ces dispositions, le législateur a maintenu le taux de la contribution forfaitaire mise à la charge des collectivités territoriales pour le financement de la mission de service public confiée à l'ONF. En revanche, il a entendu élargir l'assiette de cette contribution pour inclure expressément, non seulement les produits physiques, mais aussi les produits financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol dans l'assiette des frais de garderie, sans pour autant exclure les produits liés à une installation relevant d'une activité de service public.
Il résulte ainsi des dispositions de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 dans leur version applicable au litige que les redevances de concession versées par ERDF à la commune de Rocroi à raison de la perte de valeur d'avenir des bois coupés à l'occasion de l'installation de lignes électriques dans la forêt communale sont au nombre des produits qui doivent être inclus dans l'assiette des contributions des collectivités territoriales versées à l'ONF au titre des frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier.
CAA de NANCY N° 15NC00934 - 2016-03-31
Aux termes de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 dans sa version issue de l'article 113 de la loi du 28 décembre 2011 : " A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, (...) aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier (...) sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; (...) / Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol / (...) ".
Par ces dispositions, le législateur a maintenu le taux de la contribution forfaitaire mise à la charge des collectivités territoriales pour le financement de la mission de service public confiée à l'ONF. En revanche, il a entendu élargir l'assiette de cette contribution pour inclure expressément, non seulement les produits physiques, mais aussi les produits financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol dans l'assiette des frais de garderie, sans pour autant exclure les produits liés à une installation relevant d'une activité de service public.
Il résulte ainsi des dispositions de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 dans leur version applicable au litige que les redevances de concession versées par ERDF à la commune de Rocroi à raison de la perte de valeur d'avenir des bois coupés à l'occasion de l'installation de lignes électriques dans la forêt communale sont au nombre des produits qui doivent être inclus dans l'assiette des contributions des collectivités territoriales versées à l'ONF au titre des frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier.
CAA de NANCY N° 15NC00934 - 2016-03-31
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