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Juris - Refus de la France d’inscrire la mention « neutre » ou « intersexe » sur l’acte de naissance d’une personne intersexuée à la place de « masculin » - La CEDH a rejeté le recours d’un citoyen français.

Article ID.CiTé du 07/02/2023



Juris -  Refus de la France d’inscrire la mention « neutre » ou « intersexe » sur l’acte de naissance d’une personne intersexuée à la place de « masculin » - La CEDH a rejeté le recours d’un citoyen français.
Le requérant, dont l’acte de naissance indique qu’il est « de sexe masculin », déclare être une personne intersexuée. Il signale que l’intersexuation est l’état des personnes qui présentent une mixité de leurs caractères sexués primaires et secondaires et qui ne peuvent dès lors être classées ni dans la catégorie « masculin » ni dans la catégorie « féminin ».

Par une requête du 12 janvier 2015, le requérant demanda au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours de saisir le président de cette juridiction afin qu’il remplace sur son acte de naissance la mention « sexe masculin » par la mention « sexe neutre » ou, à défaut, « intersexe ». Le président du tribunal de grande instance de Tours donna gain de cause au requérant par un jugement du 20 août 2015.

La CEDH considère qu’elle doit elle aussi faire preuve en l’espèce de réserve.
Elle reconnaît en effet que, même si le requérant précise qu’il ne réclame pas la consécration d’un droit général à la reconnaissance d’un troisième genre mais seulement la rectification de son état civil de manière à ce qu’il reflète la réalité de son identité, faire droit à sa demande et déclarer que le refus d’inscrire la mention « neutre » ou « intersexe » sur son acte de naissance à la place de « masculin » est constitutif d’une violation de l’article 8, aurait nécessairement pour conséquence que l’État défendeur serait appelé, en vertu de ses obligations au titre de l’article 46 de la Convention, à modifier en ce sens son droit interne.

Or, comme la Cour l’a rappelé au paragraphe, lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle de décideur national. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’une question qui relève d’un choix de société

A fortiori en l’absence de consensus européen en la matière, il convient donc de laisser à l’État défendeur le soin de déterminer à quel rythme et jusqu’à quel point il convient de répondre aux demandes des personnes intersexuées, tel que le requérant, en matière d’état civil, en tenant dûment compte de la difficile situation dans laquelle elles se trouvent au regard du droit au respect de la vie privée en particulier du fait de l’inadéquation entre le cadre juridique et leur réalité biologique.

Elle rappelle sur ce point que la Convention est un instrument vivant, qui doit toujours s’interpréter et s’appliquer à la lumière des conditions actuelles, et que la nécessité de mesures juridiques appropriées doit donc donner lieu à un examen constant eu égard, notamment, à l’évolution de la société et de l’état des consciences

Au bénéfice de l’ensemble des considérations qui précèdent et compte tenu de la marge d’appréciation dont il disposait, la Cour conclut que l’État défendeur n’a pas méconnu son obligation positive de garantir au requérant le respect effectif de sa vie privée, et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.


CEDH n° 76888/17  du 31/01/2023

A noter >> Le Défenseur des droits fait valoir que l’assignation juridique à la naissance des enfants intersexes au sexe masculin ou féminin peut constituer une atteinte à leur droit au respect de la vie privée.
Selon lui, trois mesures pourraient être envisagées, ensemble ou séparément, pour lever cette difficulté :
- supprimer la mention du sexe à l’état civil ;
- créer une troisième catégorie de sexe à l’état civil ;
- faciliter le changement du sexe à l’état civil.
Il juge la première difficilement réalisable en l’état actuel du droit positif, certaines normes juridiques étant fondées sur le sexe pour lutter contre les discriminations. Il ne se prononce pas sur la deuxième, qui relève, selon lui, du choix des décideurs politiques, mais estime qu’il faudrait dans ce cas choisir une mention qui ne soit pas perçue comme stigmatisante pour la majorité des personnes intersexes et préconise d’opter pour « neutre », « intersexe » ou l’absence de mention, plutôt que pour « non spécifique » ou indéterminé ». Il considère par ailleurs que toute personne devrait avoir le droit de ne pas renseigner la mention de son sexe sur les documents de la vie courante.



 




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