La mise à disposition d'un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent en outre respecter le principe d'égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires.
En l'espèce, la location d'une salle municipale refusée par la commune est destinée à accueillir le une conférence intitulée : " Palestine : mais où est donc passé le droit international ' " devant être animée par Mme B D en qualité de chercheuse et autrice et de Mme A C en qualité de juriste et eurodéputée. (…)
Il résulte de l'instruction que le contexte du conflit au Proche-Orient et les tensions qu'il suscite en France ainsi que l'agression du rabbin d'Orléans ne sauraient, dès lors que le litige israélo-palestinien perdure depuis des mois désormais et que l'auteur, mineur, présumé de l'agression a été interpellé depuis, être de nature à justifier une interdiction de réunion portant le sujet, non intrinsèquement polémique, de l'appréhension de la Palestine au prisme du droit international. (…)
Il y a lieu d'enjoindre à la commune de mettre à disposition de l'association la salle prévue ou tout autre salle d'une capacité au moins équivalente dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
TA Orléans N° 2502352 - 2025-05-14
Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent en outre respecter le principe d'égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires.
En l'espèce, la location d'une salle municipale refusée par la commune est destinée à accueillir le une conférence intitulée : " Palestine : mais où est donc passé le droit international ' " devant être animée par Mme B D en qualité de chercheuse et autrice et de Mme A C en qualité de juriste et eurodéputée. (…)
Il résulte de l'instruction que le contexte du conflit au Proche-Orient et les tensions qu'il suscite en France ainsi que l'agression du rabbin d'Orléans ne sauraient, dès lors que le litige israélo-palestinien perdure depuis des mois désormais et que l'auteur, mineur, présumé de l'agression a été interpellé depuis, être de nature à justifier une interdiction de réunion portant le sujet, non intrinsèquement polémique, de l'appréhension de la Palestine au prisme du droit international. (…)
Il y a lieu d'enjoindre à la commune de mettre à disposition de l'association la salle prévue ou tout autre salle d'une capacité au moins équivalente dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
TA Orléans N° 2502352 - 2025-05-14
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