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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Régularité d’une offre se prévalant d’une exonération de TVA

Article ID.CiTé du 20/06/2023



Juris -  Régularité d’une offre se prévalant d’une exonération de TVA
Aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 alors en vigueur: " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ".

D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 206 et 261 du code général des impôts sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée les organismes d'utilité générale dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et lorsque les recettes encaissées n'ont pas excédé 61 634 euros en cours d'année.
Par ailleurs, lorsque le prix convenu entre les parties a été fixé et calculé sans prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée applicable ou en la prenant en compte de façon erronée, cette circonstance reste sans influence sur la somme due par la personne publique au prestataire de travaux ou de service.

En l'espèce, la candidate attributaire du marché a présenté son offre en se prévalant d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application du b. du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. A supposer même qu'elle n'ait pas été fondée à se prévaloir d'une telle exonération, il en résulterait seulement que l'association devrait acquitter cette taxe, sans que cela ait une quelconque incidence sur la somme qui lui était due par la métropole au titre des prestations, objet du marché en litige, le prix ayant été fixé au montant proposé dans l'offre et donc définitivement convenu.

Par suite, et sans qu'il soit besoin de demander la production de la pièce relative au prix payé à l'association au titre du marché antérieur au marché en cause dont elle était également attributaire, l'offre de l'association, qui n'obère pas l'éventuel assujettissement des prestations concernées à la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être regardée comme méconnaissant la législation applicable en matière fiscale au sens des dispositions de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 citées ci-dessus, ni, par suite, comme étant irrégulière.

Notation du critère prix
Selon le règlement de consultation les offres sont appréciées à hauteur de 70 % sur un critère prix et à hauteur de 30 % sur le critère de la valeur technique. Il est aussi précisé au titre de " la méthodologie de notation du critère prix " que le prix sera examiné " au regard du détail estimatif et du bordereau des prix unitaires " et qu'" en cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées dans le bordereau des prix unitaires prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant indiqué dans le détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence pour le jugement des offres c'est le montant rectifié du DQE qui sera pris en considération. ".
Contrairement à ce que soutient la société Sécurité eau secours, il ne résulte d'aucune mention explicite de l'article 14 du règlement de consultation que le prix devait être présenté hors taxe par les candidats, ce qui ne saurait être déduit du seul fait que le bordereau de prix unitaire se réfère à un prix hors taxes. L'article 8 du cahier des charges administratives particulières (CCAP) précise au contraire que " les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres... ".

Egal traitement des candidats et transparence ?
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur : " I. - Les marchés publics soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures... ".
Il résulte du rapport d'analyse des offres que les prix proposés par chacun des candidats ont été examinés toutes taxes comprises, par référence à l'article 8 du CCAP cité au point 9. Et il ne revient pas au pouvoir adjudicateur, en-dehors du cas dans lequel l'offre du candidat pourrait être analysée comme anormalement basse, ce que la société requérante ne soutient pas, de rechercher si le prix proposé par l'association, toutes taxes comprises, devait être pris en compte autrement. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu.


CAA de MARSEILLE N° 21MA01841 - 2023-05-23


 




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