
Aux termes des dispositions de l'article 101 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : " La retenue de garantie est remboursée (...) un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché (...) les sûretés sont libérées un mois au plus tard après la date de leur levée.".
D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ;
Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ".
Le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir un mois après l'expiration du délai de garantie ou, si elle est plus tardive, de la levée des réserves.
En l'occurrence, la levée des réserves relative au marché dont s'agit ayant été prononcée le 9 mai 2011, avec effet à la date du 6 octobre 2006, ce délai a commencé à courir au cours de l'année 2011. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que la commune ne peut pas utilement soutenir que ce délai n'aurait pas été interrompu par les mises en demeure adressées les 18 septembre 2013 et 16 octobre 2015 à la SEM dès lors qu'en sa qualité de mandataire cette dernière la représentait devant les titulaires de ce marché et était, en particulier, en charge du paiement des travaux, y compris le remboursement de la retenue de garantie.
CAA de BORDEAUX N° 19BX03008 - 2021-10-11
D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ;
Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ".
Le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir un mois après l'expiration du délai de garantie ou, si elle est plus tardive, de la levée des réserves.
En l'occurrence, la levée des réserves relative au marché dont s'agit ayant été prononcée le 9 mai 2011, avec effet à la date du 6 octobre 2006, ce délai a commencé à courir au cours de l'année 2011. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que la commune ne peut pas utilement soutenir que ce délai n'aurait pas été interrompu par les mises en demeure adressées les 18 septembre 2013 et 16 octobre 2015 à la SEM dès lors qu'en sa qualité de mandataire cette dernière la représentait devant les titulaires de ce marché et était, en particulier, en charge du paiement des travaux, y compris le remboursement de la retenue de garantie.
CAA de BORDEAUX N° 19BX03008 - 2021-10-11
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