
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, susvisée : " (...) Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (...) ". Aux termes de son article 5 : " I. - Les marchés publics de travaux ont pour objet (...) / soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception (...) ".
Il ressort du contrat de " bail en l'état futur d'achèvement " conclu le 31 août 2017 que celui-ci porte, outre sur la location du bâtiment A et la location partielle du bâtiment B, sur la construction d'un bâtiment C, en R+1, d'une surface de 487,36 mètres carrés. En outre, selon cette convention, ce dernier bâtiment serait réalisé conformément à une notice descriptive sommaire et un cahier des prestations élaborés par le centre hospitalier et annexés au contrat.
Un tel contrat, qui prévoit ainsi la réalisation d'un ouvrage répondant aux besoins exprimés par le centre hospitalier, avec une option d'achat pour ce dernier à l'issue d'une période de location de douze ans, constitue, en application des dispositions précitées des articles 4 et 5 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, un marché public de travaux.
Illégalité du contrat
Aux termes du I de l'article 60 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, désormais codifié à l'article L. 2191-5 du code de la commande publique : " L'insertion de toute clause de paiement différé est interdite dans les marchés publics passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics (...) ".
Ces dispositions sont, contrairement à ce que soutient la société, applicables à tous les marchés publics, et non aux seuls marchés d'entreprise de travaux publics comprenant à la fois la construction de l'ouvrage et son exploitation. (…)
Cette méconnaissance, par le contrat, des dispositions du I de l'article 60 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, entraîne l'illicéité du contenu des clauses qui prévoient les modalités de versement des surloyers. Compte tenu du caractère déterminant de ces clauses dans la conclusion de cette convention, ces clauses sont indivisibles du reste du contrat. Le contenu du contrat était donc illicite.
CAA de MARSEILLE N° 21MA04312 - 2023-02-27
Il ressort du contrat de " bail en l'état futur d'achèvement " conclu le 31 août 2017 que celui-ci porte, outre sur la location du bâtiment A et la location partielle du bâtiment B, sur la construction d'un bâtiment C, en R+1, d'une surface de 487,36 mètres carrés. En outre, selon cette convention, ce dernier bâtiment serait réalisé conformément à une notice descriptive sommaire et un cahier des prestations élaborés par le centre hospitalier et annexés au contrat.
Un tel contrat, qui prévoit ainsi la réalisation d'un ouvrage répondant aux besoins exprimés par le centre hospitalier, avec une option d'achat pour ce dernier à l'issue d'une période de location de douze ans, constitue, en application des dispositions précitées des articles 4 et 5 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, un marché public de travaux.
Illégalité du contrat
Aux termes du I de l'article 60 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, désormais codifié à l'article L. 2191-5 du code de la commande publique : " L'insertion de toute clause de paiement différé est interdite dans les marchés publics passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics (...) ".
Ces dispositions sont, contrairement à ce que soutient la société, applicables à tous les marchés publics, et non aux seuls marchés d'entreprise de travaux publics comprenant à la fois la construction de l'ouvrage et son exploitation. (…)
Cette méconnaissance, par le contrat, des dispositions du I de l'article 60 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, entraîne l'illicéité du contenu des clauses qui prévoient les modalités de versement des surloyers. Compte tenu du caractère déterminant de ces clauses dans la conclusion de cette convention, ces clauses sont indivisibles du reste du contrat. Le contenu du contrat était donc illicite.
CAA de MARSEILLE N° 21MA04312 - 2023-02-27
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