
La commune, qui ne soutient pas qu'il aurait été mis fin par le syndicat à la délégation de service public, a procédé à la résiliation du contrat la liant à la société NC Numéricâble au motif que l'occupation, par cette dernière, du domaine public communal à titre gratuit est devenue contraire à la loi et méconnait l'intérêt général ; (…)
Même si la volonté d'assurer une meilleure exploitation du domaine public, notamment par l'instauration d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature qu'un permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation de ce domaine, fait partie des motifs d'intérêt général pouvant justifier qu'il soit mis fin à un contrat d'occupation du domaine public avant son terme, la commune a, en l'espèce, méconnu le principe de loyauté contractuelle en se fondant sur ce motif qui ne présentait pas un caractère suffisant d'intérêt général pour justifier la résiliation contestée ; (…)
La commune indique qu'elle n'a jamais entendu obliger la société Numéricâble à quitter le domaine public mais seulement la soumettre aux mêmes conditions d'occupation que les autres opérateurs ; Il ne résulte pas de l'instruction que la reprise des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l'intérêt général du seul fait des difficultés nées entre les parties du fait de leur mésentente sur la question de la compensation exigée par la commune en contrepartie de l'occupation de son domaine public ; Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la commune de reprendre avec la société NC Numéricâble, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les relations qui résultent de la conclusion du contrat transmis le 3 juillet 1996 au représentant de l'État ;
CAA Paris N° 15PA04448 - 2017-11-16
Même si la volonté d'assurer une meilleure exploitation du domaine public, notamment par l'instauration d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature qu'un permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation de ce domaine, fait partie des motifs d'intérêt général pouvant justifier qu'il soit mis fin à un contrat d'occupation du domaine public avant son terme, la commune a, en l'espèce, méconnu le principe de loyauté contractuelle en se fondant sur ce motif qui ne présentait pas un caractère suffisant d'intérêt général pour justifier la résiliation contestée ; (…)
La commune indique qu'elle n'a jamais entendu obliger la société Numéricâble à quitter le domaine public mais seulement la soumettre aux mêmes conditions d'occupation que les autres opérateurs ; Il ne résulte pas de l'instruction que la reprise des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l'intérêt général du seul fait des difficultés nées entre les parties du fait de leur mésentente sur la question de la compensation exigée par la commune en contrepartie de l'occupation de son domaine public ; Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la commune de reprendre avec la société NC Numéricâble, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les relations qui résultent de la conclusion du contrat transmis le 3 juillet 1996 au représentant de l'État ;
CAA Paris N° 15PA04448 - 2017-11-16
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