
Si le titulaire d'un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d'établir la réalité de ce préjudice.
Dans le cas d'un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur ce minimum garanti.
Par suite, la société peut seulement prétendre à être indemnisée sur la base de vingt bénéficiaires, ce qui correspond au nombre minimum de bénéficiaires prévu par le règlement de consultation pour le lot n° 2.
Lorsqu'il est saisi par une entreprise qui a droit à l'indemnisation de son manque à gagner du fait de son éviction irrégulière à l'attribution d'un marché, il appartient au juge d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain.
Dans le cas où le marché est susceptible de faire l'objet d'une ou de plusieurs reconductions si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en tant qu'il porte sur la période d'exécution initiale du contrat, et non sur les périodes ultérieures qui ne peuvent résulter que d'éventuelles reconductions.
Le marché en cause ayant été conclu pour une durée d'une année reconductible, il en résulte que la SARL est seulement fondée à être indemnisée de la perte de gain sur une année.
CAA de MARSEILLE N° 20MA00365 - 2023-06-05
Dans le cas d'un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur ce minimum garanti.
Par suite, la société peut seulement prétendre à être indemnisée sur la base de vingt bénéficiaires, ce qui correspond au nombre minimum de bénéficiaires prévu par le règlement de consultation pour le lot n° 2.
Lorsqu'il est saisi par une entreprise qui a droit à l'indemnisation de son manque à gagner du fait de son éviction irrégulière à l'attribution d'un marché, il appartient au juge d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain.
Dans le cas où le marché est susceptible de faire l'objet d'une ou de plusieurs reconductions si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en tant qu'il porte sur la période d'exécution initiale du contrat, et non sur les périodes ultérieures qui ne peuvent résulter que d'éventuelles reconductions.
Le marché en cause ayant été conclu pour une durée d'une année reconductible, il en résulte que la SARL est seulement fondée à être indemnisée de la perte de gain sur une année.
CAA de MARSEILLE N° 20MA00365 - 2023-06-05
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