A la date du 16 avril 2011, à laquelle elle a déféré au tribunal administratif de Nîmes l'arrêté litigieux, la société " Scam TP " n'était plus attributaire de ces délégations en raison de leur annulation par le tribunal par jugement du 18 septembre 2008 ;
Si la société requérante soutient que cet arrêté a modifié sa situation d'exploitante de fait des services de l'eau potable et de l'assainissement de la commune d'Aramon, il ressort des pièces du dossier
- que c'est par une décision distincte du même jour que cette collectivité a mis fin à leur collaboration ;
- que la société requérante ne soutient ni même n'allègue avoir contesté cette décision de cessation de l'exploitation de fait ;
- que l'arrêté contesté a été pris pour une durée de quatre-vingt jours, le temps jugé nécessaire par la commune pour la mise en place d'une nouvelle gestion ;
>> que cet acte, qui constitue une mesure de police administrative prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, n'avait en conséquence pas pour objet d'organiser une nouvelle passation de délégation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement ;
>>qu'ainsi la société " Scam TP " ne peut en tout état de cause se prévaloir de sa qualité de candidate potentielle à cette passation et d'une éventuelle perte de chance d'être à nouveau désignée comme délégataire pour en demander l'annulation ;
- que la circonstance que certains des motifs de l'arrêté querellé seraient de nature à porter atteinte à la réputation de la requérante et à ses intérêts moraux, à la supposer même établie, n'est pas de nature à justifier un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ;
- que si la société " Scam TP " invoque également l'atteinte portée à ses intérêts patrimoniaux, notamment les biens de reprise, par la réquisition litigieuse, seule la décision par laquelle la commune a cessé sa collaboration de fait avec la requérante pourrait éventuellement être à l'origine d'un préjudice patrimonial ;
- que, d'ailleurs, il ressort de cette décision du 25 février 2011 que la commune a demandé à l'intéressée de convenir d'un rendez-vous pour la remise contradictoire de l'ensemble des installations d'eau et d'assainissement ;
>> que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Aramon et la société " Lyonnaise des eaux France " pour défaut d'intérêt à agir de la société " Scam TP " contre l'arrêté de réquisition du maire d'Aramon du 25 février 2011…
CAA de Marseille N° 13MA03765 - 2015-01-30
Si la société requérante soutient que cet arrêté a modifié sa situation d'exploitante de fait des services de l'eau potable et de l'assainissement de la commune d'Aramon, il ressort des pièces du dossier
- que c'est par une décision distincte du même jour que cette collectivité a mis fin à leur collaboration ;
- que la société requérante ne soutient ni même n'allègue avoir contesté cette décision de cessation de l'exploitation de fait ;
- que l'arrêté contesté a été pris pour une durée de quatre-vingt jours, le temps jugé nécessaire par la commune pour la mise en place d'une nouvelle gestion ;
>> que cet acte, qui constitue une mesure de police administrative prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, n'avait en conséquence pas pour objet d'organiser une nouvelle passation de délégation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement ;
>>qu'ainsi la société " Scam TP " ne peut en tout état de cause se prévaloir de sa qualité de candidate potentielle à cette passation et d'une éventuelle perte de chance d'être à nouveau désignée comme délégataire pour en demander l'annulation ;
- que la circonstance que certains des motifs de l'arrêté querellé seraient de nature à porter atteinte à la réputation de la requérante et à ses intérêts moraux, à la supposer même établie, n'est pas de nature à justifier un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ;
- que si la société " Scam TP " invoque également l'atteinte portée à ses intérêts patrimoniaux, notamment les biens de reprise, par la réquisition litigieuse, seule la décision par laquelle la commune a cessé sa collaboration de fait avec la requérante pourrait éventuellement être à l'origine d'un préjudice patrimonial ;
- que, d'ailleurs, il ressort de cette décision du 25 février 2011 que la commune a demandé à l'intéressée de convenir d'un rendez-vous pour la remise contradictoire de l'ensemble des installations d'eau et d'assainissement ;
>> que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Aramon et la société " Lyonnaise des eaux France " pour défaut d'intérêt à agir de la société " Scam TP " contre l'arrêté de réquisition du maire d'Aramon du 25 février 2011…
CAA de Marseille N° 13MA03765 - 2015-01-30
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