Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat.
Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.
Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.
Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat.
>> La commune a été mise en mesure de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général avant la résiliation du contrat. Elle n'a opposé aucun motif d'intérêt général à la société avant la résiliation. En conséquence, la résiliation du contrat prononcée par la société, qui entrait dans le cadre de l'article 13 des conditions générales du contrat, était régulière.
CAA Nancy N° 14NC01885 - 2015-04-02
Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.
Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.
Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat.
>> La commune a été mise en mesure de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général avant la résiliation du contrat. Elle n'a opposé aucun motif d'intérêt général à la société avant la résiliation. En conséquence, la résiliation du contrat prononcée par la société, qui entrait dans le cadre de l'article 13 des conditions générales du contrat, était régulière.
CAA Nancy N° 14NC01885 - 2015-04-02
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