Une convention conclue entre deux personnes publiques relative à l'organisation du service public ou aux modalités de réalisation en commun d'un projet d'intérêt général ne peut faire l'objet d'une résiliation unilatérale que si un motif d'intérêt général le justifie, notamment en cas de bouleversement de l'équilibre de la convention ou de disparition de sa cause. En revanche, la seule apparition, au cours de l'exécution de la convention, d'un déséquilibre dans les relations entre les parties n'est pas de nature à justifier une telle résiliation.
En l'espèce, la convention litigieuse avait été conclue par deux communes dans le but de partager les ressources de taxe professionnelle acquittée par les entreprises situées dans la zone industrielle qu'elles avaient créée et géraient en commun. Elle répondait ainsi à un intérêt public commun aux deux collectivités. Dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposer établie, que la convention ne satisfaisait plus l'intérêt d'une des deux communes ne saurait être regardée comme un motif d'intérêt général de nature à en justifier la résiliation unilatérale. La commune souhaitant la résiliation n'invoque aucun autre élément de nature à caractériser un motif d'intérêt général, apprécié en tenant compte des différents intérêts publics affectés par la convention litigieuse, justifiant la résiliation de cette convention.
A noter : Les circonstances que la retranscription dans le registre des délibérations de la délibération autorisant le conseil municipal d'une des deux communes signataires à signer la convention litigieuse soit incomplète, que le registre n'ait pas été signé par l'intégralité des conseillers municipaux présents sans qu'il soit fait mention de la cause ayant empêché les autres conseillers de la signer, que ce registre porte la signature d'un conseiller municipal absent et que le tampon relatif à l'affichage de l'extrait de registre ne porte pas la signature du maire ne sauraient caractériser un vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles cette commune a donné son consentement.
L'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature, d'où il résulte que cette délibération n'est pas encore exécutoire, constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel.
Conseil d'État N° 357028 - 2015-02-27
En l'espèce, la convention litigieuse avait été conclue par deux communes dans le but de partager les ressources de taxe professionnelle acquittée par les entreprises situées dans la zone industrielle qu'elles avaient créée et géraient en commun. Elle répondait ainsi à un intérêt public commun aux deux collectivités. Dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposer établie, que la convention ne satisfaisait plus l'intérêt d'une des deux communes ne saurait être regardée comme un motif d'intérêt général de nature à en justifier la résiliation unilatérale. La commune souhaitant la résiliation n'invoque aucun autre élément de nature à caractériser un motif d'intérêt général, apprécié en tenant compte des différents intérêts publics affectés par la convention litigieuse, justifiant la résiliation de cette convention.
A noter : Les circonstances que la retranscription dans le registre des délibérations de la délibération autorisant le conseil municipal d'une des deux communes signataires à signer la convention litigieuse soit incomplète, que le registre n'ait pas été signé par l'intégralité des conseillers municipaux présents sans qu'il soit fait mention de la cause ayant empêché les autres conseillers de la signer, que ce registre porte la signature d'un conseiller municipal absent et que le tampon relatif à l'affichage de l'extrait de registre ne porte pas la signature du maire ne sauraient caractériser un vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles cette commune a donné son consentement.
L'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature, d'où il résulte que cette délibération n'est pas encore exécutoire, constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel.
Conseil d'État N° 357028 - 2015-02-27
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