
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
En l'espèce, l'expert, dans le cadre de la procédure de référé, n'a pas procédé, avant de remettre son rapport, à la communication aux parties des pièces et observations écrites que ces dernières avaient produites au cours des opérations d'expertise et notamment après la réunion d'ouverture de ces opérations le 12 septembre 2016. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit valablement utilisé à titre d'élément d'information et à ce que, la société appelante ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt de ce rapport au greffe du tribunal, il soit statué au fond sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise.
CAA de DOUAI N° 20DA00373 - 2021-11-25
Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
En l'espèce, l'expert, dans le cadre de la procédure de référé, n'a pas procédé, avant de remettre son rapport, à la communication aux parties des pièces et observations écrites que ces dernières avaient produites au cours des opérations d'expertise et notamment après la réunion d'ouverture de ces opérations le 12 septembre 2016. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit valablement utilisé à titre d'élément d'information et à ce que, la société appelante ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt de ce rapport au greffe du tribunal, il soit statué au fond sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise.
CAA de DOUAI N° 20DA00373 - 2021-11-25
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