Il ressort des échanges de courriers postaux et électroniques produits par la société requérante qu'en dépit de demandes réitérées de sa part et des réponses d'attente de la Polynésie française, celle-ci n'a informé l'entreprise qu'elle renonçait à reconduire le marché au titre de la tranche conditionnelle que par une lettre du 9 décembre 2009, en lui précisant que le paiement des prestations effectuées d'avril à décembre 2009 se ferait sur factures ou par convention transactionnelle ; Cette information a été confirmée le 22 décembre 2009 par un courrier du ministre de l'équipement, en sa qualité de personne responsable du marché, précisant que les prestations d'entretien ne pourraient être effectuées dorénavant que sur réception de bons de commande ;
En annonçant à plusieurs reprises à la société EDT que la procédure d'affermissement de la tranche conditionnelle était en cours et en l'incitant pas là-même à poursuivre ses prestations, la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Si elle fait valoir que la société EDT, compte tenu de sa taille et de son expérience, ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de ses interventions hors marché, la faute commise par l'entreprise, qui a poursuivi l'exécution des prestations de maintenance en l'absence d'affermissement de la première tranche conditionnelle du marché, n'est pas de nature à exonérer totalement l'administration de sa responsabilité ; Il sera fait une juste appréciation des fautes respectives du territoire et de la société EDT en déclarant la Polynésie française responsable pour moitié du préjudice indemnisable sur le terrain quasi-délictuel …
CAA Paris N° 13PA01871 - 2015-05-05
En annonçant à plusieurs reprises à la société EDT que la procédure d'affermissement de la tranche conditionnelle était en cours et en l'incitant pas là-même à poursuivre ses prestations, la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Si elle fait valoir que la société EDT, compte tenu de sa taille et de son expérience, ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de ses interventions hors marché, la faute commise par l'entreprise, qui a poursuivi l'exécution des prestations de maintenance en l'absence d'affermissement de la première tranche conditionnelle du marché, n'est pas de nature à exonérer totalement l'administration de sa responsabilité ; Il sera fait une juste appréciation des fautes respectives du territoire et de la société EDT en déclarant la Polynésie française responsable pour moitié du préjudice indemnisable sur le terrain quasi-délictuel …
CAA Paris N° 13PA01871 - 2015-05-05
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